IMMFRA23.pdf

Type: Document | Status: ready

170 Immigrés et descendants d’immigrés en France – Insee Références – Édition 2023 Code civil). À noter toutefois que la réintégration par décret n’est pas un droit, de ce fait même si les conditions légales sont remplies, l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande. La réintégration dans la nationalité française par déclaration concerne les personnes qui ont perdu la nationalité française en raison du mariage avec un étranger ou qui ont volontairement acquis une nationalité étrangère (cas par exemple des pays qui n’autorisent pas la double nationalité). De même, les personnes nées Françaises dans une ancienne colonie (par exemple l’Algérie), et qui auraient perdu leur nationalité française à l’indépendance, peuvent la réintégrer par ce biais. Dans tous les cas, les personnes doivent avoir conservé ou acquis des liens manifestes avec la France, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial. Principales étapes en matière de droit de la nationalité et des étrangers Avant 1945 À la veille de la Révolution de 1789, naissance sur le sol (jus soli) ou de parents français (jus sanguinis) permettent toutes deux d’accéder à la qualité de Français. De 1790 à 1795, un étranger devient automatiquement Français, s’il remplit certaines conditions, notamment de domicile en France. En 1803, les rédacteurs du Code civil rétablissent le pouvoir de l’État sur la nationalité. Désormais, elle se transmet comme le nom de famille, par le père ; elle est attribuée à la naissance et ne se perd plus si l’on transfère son domicile à l’étranger. De ce fait, les enfants nés en France de parents étrangers restent étrangers. Ils échappent ainsi au tirage au sort pour un service militaire qui peut durer de six à huit ans pour les jeunes Français. Au nom de l’égalité (des devoirs), dès 1818, les élus des régions frontalières réclament que les enfants d’étrangers nés et éduqués en France, « Français sociologiques » bien qu’étrangers en droit, se voient imposer la qualité de Français. Ce n’est cependant que lorsque la France devient clairement un pays d’immigration que le jus soli obligatoire est rétabli. Entre 1851 et 1889, l’immigration se développe, particulièrement dans les départements frontaliers, et le récent rattachement de la Savoie et du comté de Nice à la France ou la présence d’importantes colonies espagnoles ou italiennes en Algérie conduisent à légiférer. La loi de 1889 impose alors à l’enfant né en France d’un parent étranger lui‑même né en France (double jus soli) d’être Français à la naissance, tandis que l’enfant né en France de parents étrangers (simple jus soli) devient Français à sa majorité. Le décret du 2 avril 1917 institue pour la première fois une carte de séjour pour les étrangers de plus de 15 ans résidant en France. Auparavant, une simple déclaration à la mairie de leur résidence suffisait aux étrangers pour s’établir en France et y exercer une profession. Impératif démographique oblige, la loi de 1927 élargit l’accès à la nationalité par la naturalisation. Celle‑ci peut désormais être demandée dès 18 ans, après trois ans de séjour au lieu de dix ans auparavant. Dans le climat de la crise des années 1930, des débats violents opposent alors les gardiens de la « nationalité‑à‑titre‑originaire » aux auteurs de la loi de 1927. Pour satisfaire l’opinion restrictionniste, un décret‑loi de 1934 interdit l’accès des nouveaux naturalisés aux fonctions publiques et à la profession d’avocat. En 1938, on ajoute à l’interdiction pour le naturalisé d’être élu, l’interdiction d’être électeur pendant cinq ans. Jusqu’en juin 1940, on continue cependant de naturaliser en masse. L’après‑guerre, les « Trente Glorieuses », puis le contrôle des flux migratoires à partir des années 1970 À la Libération, la priorité est à la reconstruction du pays. L’ordonnance du 2 novembre 1945 sous‑tend une politique d’immigration durable, notamment via le regroupement familial et l’acquisition de nouveaux droits au fur et à mesure de l’allongement de la durée du séjour de l’étranger, supposée signifier son intégration. L’ordonnance crée aussi l’Office national d’immigration (ONI), qui deviendra plus tard l’Office des migrations internationales (OMI) puis l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En 1973, la loi prend en compte la décolonisation en maintenant des droits spécifiques aux originaires des anciennes colonies. En 1978 et 1983, les dernières incapacités professionnelles ou politiques encore imposées aux récents naturalisés sont définitivement levées.

171 Insee Références – Édition 2023 – Annexe – Legislation La régulation des flux professionnels et la lutte contre l’immigration irrégulière La crise économique des années 1970 pousse les pouvoirs publics à instaurer une politique plus restrictive en matière d’immigration. Les circulaires des 23 février et 15 septembre 1972 (prises par les ministres chargés de l’Intérieur et du Travail) subordonnent la politique de recrutement des travailleurs étrangers à la situation de l’emploi. Elles lient ainsi l’autorisation de séjourner en France à la détention d’un emploi, la perte de l’emploi impliquant la perte de la carte de séjour. Des mesures restrictives sont adoptées dès les premiers effets du « choc pétrolier » : il est ainsi introduit dans le Code du travail une disposition prévoyant que la délivrance des autorisations de travail pourra être refusée pour des motifs tirés de la situation de l’emploi (décret du 21 novembre 1975). Les retours vers les pays d’origine sont encouragés par la mise en place le 30 mai 1977 de l’aide au retour volontaire, destinée à inciter les chômeurs étrangers (hors Communauté européenne) à regagner leur pays. La loi du 10 janvier 1980 (dite « loi Bonnet ») modifie pour la première fois de façon substantielle l’ordonnance de 1945. Elle rend plus strictes les conditions d’entrée sur le territoire et permet d’éloigner du territoire les étrangers en situation irrégulière. La loi, pour la première fois, permet l’expulsion des étrangers en situation irrégulière et leur détention préalable à leur expulsion : c’est l’apparition de la rétention administrative. La loi du 27 octobre 1981 introduit dans l’ordonnance de 1945 des garanties nouvelles pour les étrangers : • l’expulsion (mesure judiciaire – ou administrative dans les cas touchant notamment à la sûreté de l’État –, à ne pas confondre avec l’éloignement) ne peut être prononcée que si l’étranger a été condamné à une peine au moins égale à un an de prison ferme ; • les étrangers en situation irrégulière ne peuvent être reconduits à la frontière qu’après un jugement et non plus par la voie administrative ; • les étrangers mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; • les étrangers qui ont des attaches personnelles ou familiales en France ne peuvent être éloignés qu’en cas d’urgence absolue, lorsque la mesure constitue « une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité publique ». La loi du 17 juillet 1984 instaure un titre unique de séjour dissocié du titre de travail, en créant une carte de résident qu’a vocation à obtenir tout étranger qui réside en France régulièrement depuis plus de trois ans et qui est délivrée de plein droit à tous ceux qui ont des attaches personnelles ou familiales en France. La loi du 9 septembre 1986 rend aux préfets (voie administrative et non plus judiciaire, comme depuis la loi du 27 octobre 1981) le droit de prononcer la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et rétablit le régime de l’éloignement tel qu’il existait antérieurement à la loi du 27 octobre 1981. La loi du 2 juillet 1992 permet de maintenir dans les « zones d’attente » des ports et aéroports, pendant un délai qui peut aller jusqu’à vingt jours, les étrangers non admis sur le territoire ainsi que les demandeurs d’asile le temps que le ministre de l’Intérieur vérifie que leur demande n’est pas « manifestement infondée ». La loi du 24 avril 1997 renforce le dispositif d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, la rétention judiciaire de ces mêmes étrangers, les pouvoirs de police judiciaire à proximité des frontières, les pouvoirs du maire dans la procédure de délivrance des certificats d’hébergement et les moyens de résoudre la situation administrative des personnes inéloignables qui n’ont cependant pas droit au titre de séjour (mineurs, raisons humanitaires). La loi du 11 mai 1998 marque une étape importante. Elle introduit notamment des dispositions sur le droit d’asile et l’obligation de motiver les refus de visa pour une certaine catégorie d’étrangers (les

172 Immigrés et descendants d’immigrés en France – Insee Références – Édition 2023 « enfants de moins de 21 ans » de ressortissants français). Concernant les régularisations, cette loi prévoit la délivrance de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en reprenant certains des critères retenus dans le cadre d’une circulaire du 24 juin 1997 : notamment l’ancienneté sur le territoire français, les liens personnels et familiaux en France et l’état de santé. Obtiennent ainsi de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » : • les étrangers qui justifient par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ou depuis plus de quinze ans s’ils ont été, au cours de cette période, en possession d’une carte de séjour mention étudiant ; • les étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus ; • les étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale indispensable en France. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité durcit les conditions d’entrée et d’accueil des étrangers : • un fichier d’empreintes digitales et de photographies est créé à partir des visas et des contrôles effectués à la frontière ; • la durée maximale de rétention administrative est considérablement allongée et portée de 12 jours à 32 jours ; • les sanctions contre les passeurs de clandestins sont alourdies ; • la carte de résident ne pourra être accordée à un conjoint étranger de Français qu’au bout de deux ans (contre un an auparavant). La double peine est par ailleurs réformée : la loi assure une protection renforcée face à l’éloignement au bénéfice des étrangers ayant une attache forte en France. Ainsi, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion les étrangers qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de 13 ans. La loi du 26 juillet 2004 porte sur les conditions permettant l’expulsion des personnes visées à l’article 26 de l’ordonnance de 1945. Trois types de dérogations pouvaient jusqu’alors permettre d’expulser les étrangers bénéficiant d’une protection : l’atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ; les activités à caractère terroriste ; la provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine ou de la religion. La loi étend la dernière dérogation à l’ensemble des « actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » et non plus seulement pour des motifs religieux ou d’origine. La justification de violences contre des femmes pourra ainsi par exemple être un motif d’expulsion. La loi du 26 juillet 2006 durcit les conditions du regroupement familial ainsi que le contrôle des mariages mixtes, et conditionne l’obtention d’une carte de séjour « salarié » à l’existence d’un contrat de travail et à l’obtention préalable d’un visa de long séjour. Pour aller vers une meilleure prise en compte des besoins de main‑d’œuvre dans certains secteurs, des listes de secteurs tendus (ou « sous tension ») où les employeurs pourront faire appel à des étrangers sont établies. De plus est instituée une carte « compétence et talents » valable trois ans et renouvelable, pour faciliter l’accueil des étrangers dont « le talent constitue un atout pour le développement et le rayonnement de la France ». Le principe de la régularisation systématique après dix ans de présence sur le territoire est supprimé. La volonté de lutter contre l’immigration irrégulière se traduit par la lutte contre les mariages de complaisance entre un Français et un étranger. Ainsi, la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages a pour objet la lutte contre les « mariages de complaisance ». Pour les mariages célébrés en France, le texte prévoit un renforcement du contrôle de l’identité des candidats au mariage et une audition des futurs époux en cas de doute sur le libre consentement des intéressés ou la réalité du projet matrimonial. Les mariages célébrés à l’étranger devront être précédés d’une audition devant le consul, qui pourra émettre des réserves, voire entamer une procédure d’opposition. Le non‑respect de cette procédure entrainera l’impossibilité de transcrire ce mariage sur les registres de l’état civil français, sauf jugement inverse émis par le tribunal de grande instance. D’autre part, pour