203 Insee Références – Édition 2021 – Annexe – Glossaire Mesure éducative2 La mesure éducative est prononcée par une juridiction de jugement à l’encontre d’un mineur reconnu coupable d’une infraction. Les principales mesures éducatives sont l’admonestation, la remise à parent, la mise sous protection judiciaire, le placement éducatif (dans un foyer ou un centre), la mesure de liberté surveillée (combinant à la fois surveillance et action éducative et confiée à un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse), la mesure d’activité de jour (consistant en la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire). Mesure post‑sentencielle Les mesures post‑sentencielles sont des mesures intervenant après condamnation. Les mesures pré‑sentencielles sont des mesures intervenant avant jugement. Mesure pré‑sentencielle Voir Mesures post‑sentencielles. Niveau de vie Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage (c’est‑à‑dire tous ses revenus, y compris les prestations sociales, nets des impôts directs) divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). Les unités de consommation sont calculées selon l’échelle d’équivalence dite d’Oxford qui attribue 1 UC au premier adulte du ménage, 0,7 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,5 UC aux enfants de moins de 14 ans. Si l’on ordonne la distribution des niveaux de vie des plus modestes aux plus aisés, les quartiles sont les valeurs qui partagent cette distribution en 4 sous‑populations d’effectifs égaux. Le premier quart correspond aux personnes au niveau de vie modeste, le deuxième quart aux personnes au niveau de vie médian inférieur, le troisième aux personnes au niveau de vie médian supérieur, le quatrième aux personnes au niveau de vie aisé. Ordonnance de règlement L’ordonnance de règlement est une décision rendue par le juge d’instruction à la clôture de l’instruction : elle peut correspondre à une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, à une ordonnance de non‑lieu ou à une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour trouble mental. Peine de substitution Les peines de substitution appelée aussi « peines privatives ou restrictives de droit » sont constituées en partie des peines alternatives à l’emprisonnement. Ces peines sont énumérées aux articles 131‑5 et suivants du Code pénal, elles englobent notamment la peine de jours‑amende, les stages (de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière, de responsabilité parentale etc.), les confiscations (de véhicule, arme, etc.), les interdictions (d’exercer certains activités professionnelles, de paraître dans certains lieux, etc.). Elles correspondent également aux peines complémentaires lorsque celles‑ci sont prononcées à la place des peines principales encourues (par exemple la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour un délit routier). Peine principale La notion de peine principale n’existe pas juridiquement, elle n’est définie que pour les besoins statistiques. Il s’agit de la peine la plus grave, hors dispense de peines, prononcée pour une infraction de la catégorie la plus grave (crime, délit, contravention). En cas d’égalité, c’est la première peine citée sur le casier judiciaire. Toute peine autre que la peine principale est dite peine complémentaire. Personne étrangère Une personne étrangère est une personne qui n’a pas la nationalité française, soit parce qu’elle en possède une autre à titre exclusif, soit parce qu’elle n’en a aucune (cas des personnes apatrides). Elle peut ou non résider en France (cas des touristes, voyageurs 2 Les mesures et sanctions propres aux mineurs décrites ici sont celles en vigueur dans le cadre de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Cette ordonnance a été abrogée par l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs entrant en vigueur en octobre 2020.
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Sécurité et société – Insee Références – Édition 2021
d’affaires, etc.). Devant les services judiciaires,
la nationalité peut être déclarative si la
personne n’est pas en mesure de fournir un
document la prouvant. En population générale,
l’Insee définit une personne étrangère comme
toute personne n’ayant pas la nationalité
française et résidant en France.
Personne mise en cause
ou mis en cause
On appelle mis en cause, toute personne
ayant été entendue par la police ou la
gendarmerie et à l’encontre de laquelle
sont réunis, dans la procédure transmise au
parquet, des éléments graves et concordant
attestant qu’elle a commis ou tenté de
commettre un ou plusieurs délits ou crimes.
Toutes les personnes mises en cause ne seront
pas reconnues coupables par la justice
Personne morale
En droit français, une personne morale
est un groupement doté de la personnalité
juridique. Généralement une personne
morale se compose d’un groupe de personnes
physiques réunies pour accomplir quelque
chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir
des personnes physiques et des personnes
morales. Il peut aussi n’être constitué que d’un
seul élément. La personnalité juridique donne
à la personne morale des droits et des devoirs.
Le droit français distingue : les personnes
morales de droit public : l’État, les collectivités
territoriales, les établissements publics, etc. ;
les personnes morales de droit privé : les
plus courantes étant les sociétés privées, les
sociétés civiles, les groupements d’intérêt
économique, les associations. Certaines
personnes morales de droit privé sont
chargées de la gestion d’un service public.
Personne physique
En droit français, une personne physique
est un être humain doté, en tant que tel, de la
personnalité juridique. Pour jouir directement
et pleinement de sa capacité (ou personnalité)
juridique, une personne physique doit
être majeure (sauf en cas d’émancipation
avant l’âge de la majorité) et ne pas être en
incapacité partielle ou totale (mise en tutelle
ou curatelle) ; sinon cette capacité est exercée
en son nom par un représentant légal. À toute
personne physique, s’attachent :
• des « droits subjectifs ». Il s’agit là de
prérogatives attribuées dans son intérêt et
lui permettant de jouir d’une chose, d’une
valeur ou d’exiger d’autrui une prestation (par
exemple : la propriété, le droit au respect de
la vie privée) ;
• des obligations envers d’autres personnes (en
vertu d’un contrat de travail, par exemple) et
le reste de la Société (par exemple, l’obligation
de réparer des dommages en raison d’un
délit commis).
Placement sous écrou
Le placement sous écrou est l’acte par lequel
l’administration pénitentiaire prend en charge
une personne placée en détention provisoire
ou condamnée à une peine privative de liberté.
La personne écrouée peut être hébergée
au sein d’un établissement pénitentiaire ou
non (par exemple lorsqu’il est placé sous
surveillance électronique).
Plainte
La plainte est l’acte par lequel une personne
qui s’estime victime d’une infraction en informe
le procureur de la République, directement
ou par l’intermédiaire d’un service de police
ou de gendarmerie. La poursuite de la plainte
peut entraîner la sanction pénale de l’auteur.
La victime peut se constituer partie civile si elle
souhaite obtenir réparation de son préjudice
(dommages et intérêts). La plainte peut être
déposée contre une personne identifiée ou
contre X, si l’identité de l’auteur des faits
est inconnue.
On appelle taux de plainte la proportion
parmi les victimes d’une infraction, de celles
qui déposent une plainte. Il est connu grâce
aux enquêtes de victimation.
Poursuite
La poursuite est une des trois réponses
pénales données par le parquet. Elle consiste
à transmettre l’affaire (auteur) vers un juge
d’instruction (ou un juge des enfants) dans le
cas d’affaire criminelle ou d’affaire complexe
ou vers une juridiction de jugement (tribunal
correctionnel, tribunal de police, tribunal
205 Insee Références – Édition 2021 – Annexe – Glossaire pour enfants). La poursuite déclenche l’action publique. Procédure La procédure revêt une définition différente selon les services de sécurité et la justice. Pour les services de police et de gendarmerie, la procédure correspond à l‘ensemble des procès‑verbaux établis par les forces de sécurité à la suite de la constatation d’une infraction. Une procédure peut contenir une ou plusieurs infractions. Cette notion se rapproche de celle de l’ « affaire » utilisée par les parquets. En droit pénal, la procédure correspond à l’ensemble des règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l’instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des délinquants. Procès‑verbal Un procès‑verbal est un acte de procédure par lequel une autorité habilitée pour ce faire reçoit les plaintes ou dénonciations verbales, constate directement une infraction ou consigne le résultat des opérations en vue de rassembler des preuves. Quartier de reconquête républicaine (QRR) Mis en place par le ministère de l’Intérieur en 2018, les quartiers de reconquête républicaine (QRR) sont des quartiers jugés « sensibles » en raison d’actes multiples de délinquance, où des renforts de policiers ou de gendarmes ont été affectés afin de restaurer le lien de confiance avec la population et lutter contre les trafics. En septembre 2018, 15 QRR ont été mis en place, puis 31 en 2019. Par la suite, entre la fin 2020 et la mi‑2021, 16 nouveaux QRR ont été formés, portant ainsi leur nombre total à 62. Rançongiciel Technique d’attaque courante de la cybercriminalité, le rançongiciel ou ransomware consiste en l’envoi à la victime d’un logiciel malveillant qui chiffre l’ensemble de ses données et lui demande une rançon en échange du mot de passe de déchiffrement. Récidive légale La récidive légale correspond à la situation où un délinquant condamné pour une première infraction (premier terme de la récidive) en commet une ou plusieurs autres (second terme de la récidive). Le code pénal prévoit principalement trois situations de récidive. Dans un premier cas (art. 132‑10 du code pénal), le premier terme de la récidive doit être un délit, et le deuxième terme le même délit, ou un délit assimilé par la loi, commis dans le délai de cinq ans. Dans un second cas (art.132‑8 du code pénal), le premier terme de la récidive doit être un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et le deuxième terme un crime sans limite de délai. Dans un troisième cas (article 132‑9 du code pénal), le premier terme de la récidive doit être un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et le deuxième terme un délit puni de la même peine dans un délai de 10 ans ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure à 10 ans dans un délai de 5 ans. La récidive fait encourir le double des peines prévues (ou la perpétuité pour un crime puni de 20 ou 30 ans de réclusion). Elle est inscrite au casier judiciaire. Le taux de récidive mesure la part de condamnés en état de récidive légale (inscrite sur la condamnation) parmi l’ensemble des condamnés d’une année donnée. Réclusion criminelle La réclusion criminelle est une peine privative de liberté encourue en matière criminelle. Elle peut être limitée dans le temps (selon une échelle des peines allant de 10 ans à 30 ans au plus) ou à perpétuité. Elle s’exécute en maison centrale ou en centre de détention. Elle peut être assortie d’une période de sûreté. Elle est différente de la détention criminelle prononcée en matière de crime de nature politique. Refus d’obtempérer Le refus d’obtempérer est défini par l’article L.233‑1 du Code de la route comme « le fait,
206 Sécurité et société – Insee Références – Édition 2021 pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ». Règlement de compte La notion de règlement de compte utilisée dans cet ouvrage est issue du codage des infractions par les services de police et de gendarmerie à l’aide de l’index 1. Il ne concerne que les victimes décédées, dans le cadre d’un affrontement entre malfaiteurs, faisant référence à une réalité de terrain laissée à l’appréciation des services en charge de l’enregistrement de l’affaire. Réitération La réitération d’infractions pénales, définie dans le 1er alinéa de l’article 132‑16‑7 du code pénal, correspond à la situation où une personne qui a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. La réitération n’est pas inscrite au casier judiciaire. Le taux de réitération mesure la part de réitérants sur les cinq années précédant l’année de condamnation parmi l’ensemble des condamnés d’une année donnée. Un condamné qui serait à la fois réintérant et récidiviste est considéré seulement comme récidiviste. Réponse pénale La réponse pénale est définie par la justice comme le fait pour le procureur de la République, dans une affaire poursuivable, soit de mettre en œuvre une alternative aux poursuites ou une composition pénale, soit de poursuivre l’auteur présumé devant une juridiction d’instruction ou de jugement. Le taux de réponse pénale, calculé par la justice, correspond au rapport entre le nombre d’affaires pour lesquelles le procureur de la république a mis en œuvre une alternative aux poursuites, une composition pénale ou a poursuivi l’auteur présumé sur le nombre d’affaires poursuivables. Requalification La requalification est l’acte qui consiste à changer la qualification des faits, c’est‑à‑dire la nature de l’infraction pour laquelle une personne a été mise en cause devant la justice. En matière de tentative d’homicide, la requalification peut consister à considérer qu’il s’agit de violences volontaires. Rodéo urbain Le rodéo urbain correspond au fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du Code de la route dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique. Sanction éducative2 La sanction éducative est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre d’un mineur reconnu coupable d’une infraction. Prévue par l’article 15‑1 de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, elle peut prendre la forme de travaux scolaires, d’un stage de formation civique, d’une confiscation d’un objet ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit, d’une mesure d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Sursis avec mis à l’épreuve Le sursis avec mise à l’épreuve (SME) est la suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement sous réserve pour le condamné de respecter les obligations et interdictions qui lui sont imposées. 2 Les mesures et sanctions propres aux mineurs décrites ici sont celles en vigueur dans le cadre de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Cette ordonnance a été abrogée par l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs entrant en vigueur en octobre 2020.