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à l'appui, tout en donnant des précisions sur son droit ester en justice pour contester la décision
portant refus ou rejet.
C. Le silence gardé par l'organisme public concerné dans les délais précités vaut décision de rejet
implicite qui ouvre droit à un recours administratif devant le premier responsable de l'organisme
ou à un recours juridictionnel contre la décision de rejet devant le tribunal administratif.
Quatrièmement : Les frais
A. Toute personne peut, gratuitement, avoir accès aux documents administratifs.
B. Si la fourniture des documents demandés requiert le paiement de frais, il convient d'informer
préalablement le demandeur de la nécessité de payer le montant requis, à condition que ces frais
n'excèdent pas les coûts réels assumés par l'organisme public pour produire le document
administratif ainsi que les frais d'envoi de la copie sans pour autant qu’il soit tenu de payer des
frais supplémentaires.
C. La contrepartie financière ne peut être exigée dans les cas suivants :
En cas d'acceptation des demandes portant sur les informations liées au demandeur sous
réserve de présenter une pièce d'identité.
Lorsqu'il s'agit de consulter sur place les documents administratifs sans préjudice de s textes
spécifiques en vigueur.
En cas d'envoi des documents administratifs par voie électronique ou leur téléchargement sur
un support électronique appartenant au demandeur.
Lorsque le demandeur présente un document officiel justifiant une incapacité à payer les frais
requis.
D. Les documents administratifs requis ne seront fournis, dès justification du paiement des frais par le
demandeur.
Cinquièmement : Les recours
A. En cas de rejet de la de mande ou de violation des dispositions du présent décret -loi 41-2011, le
demandeur peut, dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de refus ou de violation des
dispositions du présent décret -loi, faire appel auprès du chef de cet organisme qui doi t lui
répondre dans les dix (10) jours à compter de la date de réception de sa demande en appel.
B. Le recours doit être formulé conformément au modèle prévu dans l'avenant n°2 de la présente
circulaire.
C. Le demandeur qui n'est pas satisfait de la décision du chef de l'organisme public peut interjeter
appel devant le tribunal administratif dans un délai de trente (30) jours de la date de réception de
la réponse du chef de l'organisme.
Sixièmement : Les sanctions
Tout agent public qui n'obéit pas aux dispositions du décret-loi sus indiqué s'expose à des poursuites disciplinaires
conformément à la législation en vigueur.
III. L'obligation de conformité aux dispositions du décret-loi n°41-2011 du 26 mai 2011,
tel que modifié et complété par le décret-loi n°54-2011 du 11 juin 2011
Premièrement: l'article 22 (premier paragraphe nouveau) du décret -loi n° 41 de l'année 2011 prévoit que le droit
d'accès aux documents administratifs s'applique immédiatement. Toutefois, les organismes publics doivent se
mettre en pleine conform ité avec les dispositions du présent décret -loi, dans un délai de deux ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent décret-loi.
Dans ce contexte, le délai de deux ans indiqué dans l'article précité en conformité totale avec les dispositions du
décret-loi ne concerne que l'hypothèse au titre de laquelle les documents administratifs sont accessibles à
l'initiative de l'organisme public.
En contrepartie, le droit d'accès aux documents administratifs sur demande de la personne intéressée demeure
d'application immédiate.
Deuxièmement : Les agents chargés de l'information et de l'accès aux documents administratifs :
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A. Chaque organisme public doit désigner un agent "chargé de l'information et de l'accès aux
documents administratifs" ainsi que son substitut. L'agent chargé de l'information et de l'accès aux
documents administratifs est considéré comme étant l'interlocuteur de l'organisme public auprès
de la présidence du gouvernement. Il veille à la bonne application des dispositions du décret-loi
n°41-2011. Son nom et sa qualité doivent être communiqués à la Direction générale des réformes
et prospectives administratives relevant de la présidence du gouvernement.
Un chargé de l'information aux documents administratifs doit être désigné auprès des bureaux
des relations avec le citoyen dans le cas où les organismes publics se dotent d'un bureau de
relations avec le citoyen.
B. Les agents chargés de l'information et de l'accès aux documents administratifs assument les
missions suivantes :
1- Élaborer un plan d'action en vue de se mettre en conformité avec les dispositions du décret-loi
n°41-2011, comprenant des objectifs clairs et précis, un échéancier établi à cet effet et les
étapes à suivre ainsi que les délais requis.
Le plan d'action comprend, en outre, les mécanismes permettant d'évaluer la bonne
application du dudit décret-loi.
L'organisme public doit remettre le plan d'action à la direction générale des réformes et
prospectives administratives relevant de la présidence du gouvernement durant les trois mois
de la date de publication de la présente circulaire.
Le plan d'action comprend les volets suivants :
Les procédures et les délais de développement du site web lorsque l'organisme concerné
ne dispose pas d'un site web,
Les documents administratifs publiables à l’initiative de l'organisme public,
Les mesures d'ordre intérieur se rapportant à l'examen des demandes (remise des
récépissés, transfert des demandes, les modes d'accès, l'orientation du demandeur du
document administratif ainsi que les modalités de paiement des frais...),
Les mesures d'examen des demandes de recours auprès du chef de l'organisme,
Les propositions destinées à perfectionner les modes et les mécanismes de gestion des
documents administratifs au sein des organismes publics,
La liste détaillée des documents administratifs de l'organisme public disponible par voie
électronique,
Les programmes de formation des agents opérant dans le domaine de l'accès aux
documents administratifs.
2- Élaborer un manuel de procédures simplifié destiné aux demandeurs des documents
administratifs prévoyant les droits énoncés par le décret-loi n°41-2011 relatif à l'accès aux
documents administratifs des organismes publics et explicite les procédures de présentation
des demandes, les délais d'examen et de réponse et le suivi des recours y afférents.
Ce manuel doit être publié sur le site web de l'organisme public et mis à la disposition du public
auprès du chargé de l'information et de l'accès aux documents administratifs.
3- Établir les rapports trimestriels et annuels et coordonner avec les services concernés relevant
de l'organisme.
4- Assurer le suivi de l'exécution du plan d'action de la mise en conformité avec les dispositions
du décret-loi n°41-2011 sus indiqué.
5- Accomplir plusieurs missions en rapport avec l'examen des demandes d'obtention des
documents administratifs.
6- Conformément aux dispositions régissant la présentation des documents d'obtention des
documents administratifs ainsi que les délais et les procédures ci-dessus indiqués, le chargé
de l'information et de l'accès aux documents administratifs est investi des missions suivantes :
Vérifier les conditions juridiques minimales requises à la demande d'obtention des
documents administratifs sus indiqués,
Œuvrer de concert avec les autres agents à élaborer une méthodologie détaillée des
procédures à suivre lors de l'examen des demandes,
En coordination avec les services concernés, œuvrer à vérifier si les documents
administratifs demandés sont exclus de la publication, en vertu de la législation en vigueur,
et le cas échéant concerter les autres parties à cet effet,
Examiner si les documents administratifs demandés sont nécessaires à la protection de la
vie privée d'un individu ou à la liberté d'une personne et veiller à ce qu'elle soit remise à la
personne concernée d'urgence et dans un délai ne dépassant pas deux (2) jours ouvrables,
Etudier si l'organisme public dispose des documents administratifs requis. À défaut, veiller à
transférer la demande à l'organisme public concerné et informer le demandeur de cette
mesure,
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Lorsque le document administratif est publié, il importe d'en informer le demandeur et d'y
indiquer le site web,
Si le document administratif n'est pas exclu de la publication, il convient de déterminer s'il
est possible de le rendre disponible dans la forme requise, d'en fixer les frais à payer et
d'informer le demandeur des procédures à suivre pour accéder au document administratif y
compris les modalités de paiement,
A défaut de fournir les documents administratifs dans la forme requise, l'organisme public
est tenu d'informer le demandeur des autres modes d'accès envisageables,
Si le document administratif requis est exclu de la publication, l'organisme public est tenu
d'informer le demandeur des motifs du rejet, notamment, les dispositions contenues dans
décret-loi n°41-2011 invoquées par l'organisme public pour motiver le refus.
Troisièmement : Les rapports
A. Sous réserve du droit d'accès aux documents administratifs qui s'applique immédiatement, les
organismes publics sont tenus de se conformer aux dispositions du décret-loi n°41-2011 du 26
mai 2011, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 54-2011 du 11 juin 2011 dans un délai
n'excédant pas 2 ans à compter de son entrée en vigueur, c'est-à-dire fin mai 2013.
Au cours de ce délai, les organismes sont tenus de remettre à la direction générale des réformes
et prospectives administratives relevant de la présidence du gouvernement un rapport établissant
l'état d'avancement des procédures tendant à faciliter la bonne application du décret-loi précité
dans un délai de 10 jours suivant chaque trimestre concerné.
B. Chaque organisme public remet à la direction générale des réformes et prospectives
administratives relevant de la présidence du gouvernement un rapport annuel sur les activités
liées à l'accès aux documents administratifs qu'il détient, et ce au cours du premier trimestre de
l'année consécutive.
C. Les rapports annuels et trimestrielssus indiqués sont publiés sur les sites web des organismes
publics concernés.
D. La direction générale des réformes et prospectives administratives relevant de la présidence du
gouvernement élabore un rapport annuel actualisé qui repose, en partie, sur les rapports précités.
E. Les rapports trimestriels et annuels établis par les organismes publics doivent comprendre les
données suivantes :
1- Les données fondamentales :
Esquisse du plan d'action élaboré et un sommaire des mesures décidées pour la réalisation
de ce plan,
Données sur l'élaboration du manuel de procédures à intention des demandeurs de
documents administratifs ainsi que les mesures décidées aux fins de sa publication.
2- Les documents en rapport avec la publication des documents administratifs à l'initiative
de l'organisme public :
Données sur la liste des documents administratifs disponibles par voie électronique,
Identifier les difficultés rencontrées lors de la publication des documents administratifs à
l'initiative de l'organisme public et formuler des recommandations et des propositions à cet
effet.
3- Données relatives à l'examen des demandes :
Un descriptif des étapes suivies par l'organisme public afin d'élaborer d'une méthodologie
détaillée des mesures d'ordre intérieur pour l'examen des demandes et des recours.
Élaborer des statistiques sur :
Le nombre des demandes reçues et leur mode d'envoi,
Le nombre de cas au titre desquels les agents chargés de l'information d'un organisme
public ont prêté assistance aux demandeurs des documents administratifs ainsi que les
formes de cette assistance,
Le nombre des demandes acceptées ou rejetées, en totalité ou partiellement, ainsi que les
demandes en cours d'examen tout en déterminant la moyenne de la durée d'examen de
ces demandes,
Le nombre des demandes présentées afin d'obtenir d'urgence des documents
administratifs en rapport avec informations nécessaires à la protection de la vie privée
d'une personne ou sa liberté, tout en fixant la durée moyenne prévue pour l'examen de
ces demandes,
Les cas de figure dans lesquels il était possible d'accéder aux documents administratifs,