Loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système
national de la statistique[1].
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
CHAPITRE I
Les objectifs généraux
et les principes fondamentaux
Article premier . - La présente loi définit les principes
fondamentaux de l’activité statistique, la structure du Système
National de la Statistique, sa mission et le rôle de chacune; de
ses composantes.
Art. 2 : Le Système National de la Statistique a pour mission de fournir aux administrations publiques, aux entreprises économiques, aux organisations, aux médias, aux chercheurs et au public, les données statistiques se rapportant aux domaines économique, social, environnemental et autres. Art. 3 : Les structures du Système National de la Statistique jouissent de l’indépendance scientifique et accomplissent leurs missions conformément aux concepts, aux règles méthodologiques et aux techniques communément admises dans ce domaine. Elles procèdent à la collecte des informations, à leur traitement, à leur stockage et à leur diffusion conformément aux normes et aux exigences de la production d’une information statistique de qualité et ce en toute impartialité et objectivité. Art. 4 : Les travaux et les activités statistiques menés par le Système National de la Statistique se basent sur les principes fondamentaux suivants:
- Le secret statistique ; -L’obligation de réponse aux questionnaires statistiques;
- La transparence ;
- Le respect de la périodicité et des délais de diffusion des statistiques ;
- L’harmonisation avec les méthodes et les concepts
internationaux utilisés dans le domaine statistique.
Art. 5 : Le secret statistique signifie que les données
individuelles figurant sur les questionnaires des enquêtes
statistiques mentionnées à l’article 17 de la présente loi ne
peuvent être divulguées par les services dépositaires avant
l’expiration d’un délai de soixante ans suivant la date de
réalisation des recensements, des enquêtes ou autres opérations
statistiques diverses.
LOI RELATIVE AU SYSYTEME
STATISTIQUE TUNISIEN
Les informations individuelles d’ordre économique ou
financier, figurant sur les questionnaires des enquêtes statistiques
mentionnées à l’article 17 de la présente loi ne peuvent pas être
utilisées à des fins ayant une relation avec le contrôle fiscal,
économique ou social. Les services chargés de la statistique
dépositaires de ce genre d’informations ne sont pas tenus par
les dispositions légales relatives au droit de communication
des données dont disposent les services fiscaux.
En aucun cas, les données individuelles recueillies au cours
des enquêtes statistiques mentionnées à l’article 17 de la présente
loi, ne seront utilisées à d’autres fins que statistiques; par
ailleurs, les agents des services statistiques sont astreints au
respect du secret professionnel.
Art. 6 : Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais impartis, aux questionnaires des enquêtes statistiques mentionnés à l’article 17 de la présente loi et cela en respectant les dispositions qui régissent certaines professions et qui mentionnent le secret professionnel absolu. A défaut de réponse dans les délais fixés, il est adressé à l’intéressé un avis par lettre recommandée précisant un délai de réponse supplémentaire. Art. 7 : Les administrations et les organismes publics transmettent à l’Institut National de la Statistique, en cas de besoin et à des fins exclusivement statistiques, les informations dont ils disposent et qu’ils ont recueillies dans le cadre de leurs missions. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par un arrêté du Ministre chargé du secteur de la statistique. Les informations transmises, dans ce cadre, sont soumises aux même dispositions de confidentialité et d’utilisation que celles indiquées dans l’article 5 de la présente loi. Art. 8 : La transparence consiste à présenter les sources statistiques et leurs méthodes d’élaboration et vise à faciliter l’utilisation et l’interprétation des données diffusées. La transparence consiste également à informer les répondants et le public du cadre légal et institutionnel dans lequel s’effectue l’activité statistique, ainsi que les finalités pour lesquelles les données sont demandées. Art. 9 : Les structures du Système National de la Statistique mentionnées à l’article 12 de la présente loi sont tenues à mettre l’information statistique élaborée à la disposition de tous les utilisateurs selon des normes pratiques et ce, pour répondre à leurs besoins et garantir le droit d’accès de tous les citoyens à
l’information statistique.
[1] Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 mars 1999 La diffusion de cette information doit être assurée avec la célérité, la périodicité et la ponctualité requises. Les structures statistiques publiques mentionnées à l’article 12 de la présente loi veillent au bon usage de l’information statistique. Art. 10 : Les structures du Système National de la Statistique, veillent à l’harmonisation des concepts, des nomenclatures et des méthodes statistiques avec ceux établis au niveau international.
CHAPITRE 2 Le système national de la statistique SECTION 1 Composantes et missions du système national de la statistique Art. 11 : Dans le cadre de la réalisation des missions mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente loi, le Système National de la Statistique veille à:
- Collecter les données auprès des ménages, des entreprises,
des administrations et toutes autres unités statistiques
pouvant faire l’objet d’une enquête statistique et assurer le traitement et l’enregistrement de ces données. Dans ce cadre, le Système National de la Statistique procède à la classification des statistiques selon les critères requis et notamment selon le sexe et la répartition géographique. - Publier et diffuser l’information statistique auprès de
tous les utilisateurs publics et privés tout en veillant à son
développement par le recours aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication. Les utilisateurs
sont appelés, dans certains cas, à payer une contribution. Les
modalités et les conditions de cette contribution sont fixées par décret. - Elaborer, sur la base des informations statistiques disponibles, les analyses préliminaires -en rapport avec les différents domaines liés au développement. -Coordonner les activités des différentes structures et organismes chargés de la statistique, programmer les activités statistiques, définir les concepts, les nomenclatures et les normes et adopter les méthodes statistiques en vigueur à l’échelle internationale.
- Organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique afin de répondre aux besoins en données et de garantir la disponibilité des statistiques demandées.
- Assurer la formation initiale et continue du personnel exerçant dans le domaine statistique, la promotion de la recherche et la diffusion de la culture statistique. Art. 12 : Le Système National de la Statistique est composé par les structures et les organismes chargés de la collecte, du traitement, du stockage, de l’analyse et de la diffusion des statistiques officielles ainsi que de la coordination de l’activité statistique. Le Système National de la Statistique comprend :
- Le Conseil National de la Statistique ;
- L’Institut National.de la Statistique
- Les autres structures statistiques publiques spécialisées ;
- Les institutions de formation statistique.
Art. 13 : Les structures et les organismes privés peuvent
procéder à la collecte et à l’exploitation de ‘l’information
statistique non disponible et nécessaire aux analyses et aux
études qu’ils mènent dans le cadre de leurs activités. Ces
organismes et établissements privés sont tenus d’informer le
Conseil National de la Statistique de leurs activités dans ce
domaine.
SECTION 2 :
Le conseil national de la statistique
Art. 14 : II est créé un Conseil National de la Statistique chargé
de proposer les orientations générales des activités statistiques
nationales, les priorités et les instruments de coordination des activités du Système National de la Statistique. Le Conseil veille au respect des règles déontologiques de la profession et des principes de l’activité statistique. Art. 15 : Le Conseil National de la Statistique donne son avis sur la politique de développement de l’information statistique et sur les mesures susceptibles d’orienter et de promouvoir les activités statistiques. Le Conseil veille à la coordination des travaux statistiques et propose les instruments de coordination statistique, il est également chargé d’examiner les programmes statistiques des structures et des organismes statistiques publics afin de proposer un programme national de la statistique couvrant la période du plan de développement. Le Conseil assure la concertation nécessaire entre les
producteurs et les utilisateurs de l’information statistique afin de développer la production et la diffusion de données répondant aux besoins du pays. Le Conseil National de la Statistique est consulté sur les projets de textes juridiques et réglementaires relatifs à la statistique. Art. 16 : La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la Statistique sont fixées par décret Art. 17 : Les recensements et enquêtes statistiques menés
par les structures statistiques publiques mentionnées dans l’article 12 de la présente loi auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures, sont réalisés selon des conditions et des procédures fixées par décret. SECTION 3 : l’institut national de la statistique Art.18 : L’Institut National de la Statistique constitue l’organisme exécutif central du Système National de la Statistique. Il est chargé de la coordination technique des activités statistiques. Art. 19 : L’Institut National de la Statistique a pour mission d’assurer, en coordination avec les autres structures statistiques
publiques spécialisées, la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion de l’information statistique. Il assure l’organisation de la documentation statistique nationale ayant une relation avec l’activité de développement en collectant les données produites par les différentes composantes du Système National de la Statistique. Il prépare dans ce cadre un annuaire des différents travaux statistiques qui sont portés à la connaissance du Conseil National de la Statistique. SECTION 4 : Les autres structures statistiques publiques spécialisées Art. 20 : Les autres structures statistiques publiques spécialisées qui dépendent des Ministères, des Collectivités Locales, des Etablissements Publics et des Entreprises Publiques sont chargées de collecter, traiter, analyser et diffuser
l’information statistique relevant de leurs domaines d’activités et non produite par l’Institut National de la Statistique. Ces activités sont réalisées conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi. Art. 21 : Tout en respectant les dispositions de l’article 17 de la présente loi, les structures statistiques publiques peuvent charger, sous leur responsabilité, des entreprises ou des établissements ou des organismes publics ou privés
de collecter, traiter, analyser les informations spécifiques et réaliser des enquêtes statistiques.
SECTION 5 : la formation statistique. Art. 22 : La formation des Ingénieurs et des Techniciens Supérieurs en statistique se fait conformément aux cycles de formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs dans les écoles et les instituts supérieurs spécialisés en applicat ion des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 23 : Les cadres moyens de la statistique sont formés à I’Ecole Nationale de la Statistique et les institutions pouvant assurer cette formation. L’organisation et le système des études de l’Ecole Nationale de la Statistique sont fixés par décret. Art. 24 : La formation continue et le recyclage du personnel exerçant dans le domaine statistique à tous les niveaux sont assurés selon les modes appropriés dans les établissements d’enseignement et de formation pouvant assurer cette formation. CHAPITRE 3 : Dispositions diverses Art. 25 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et de tous les textes d’application sont constatées par les officiers de la police judiciaire et les agents assermentés et habilités relevant du Ministère chargé du secteur de la statistique ou de l’institut National de la Statistique. Des procès-verbaux relatifs à ces infractions sont rédigés et portés devant le Ministre chargé du secteur de la statistique qui les transmet au Ministère Publique. Les agents relevant du Ministère chargé du secteur de la statistique et de l’Institut National de la Statistique mentionnés dans le premier alinéa du présent article sont tenus de prêter le serment suivant : « Je jure au nom d’Allah le tout puissant d’assurer mes fonctions en toute abnégation et droiture et de m’en tenir au secret professionnel ». Le serment est prêté devant le président du tribunal de première instance de Tunis Un procès-verbal est établi en conséquence. Art. 26 : Toute personne qui refuse de répondre aux questionnaires des enquêtes statistiques mentionnés à l’article 6 de la présente loi ou qui donne des réponses incomplètes ou inexactes, est punie d’une amende pécuniaire. Pour les enquêtes auprès des entreprises, le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est de 100 à 500 Dinars. En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à 500 Dinars au moins et à 5000 Dinars au plus pour chaque infraction. Pour le s enquêtes auprès des ménages, le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est de 10 à 50 Dinars et en cas de récidive, de 50 à 500 Dinars Art. 27 : Les dispositions des articles 125 et 136 du Code Pénal s’appliquent à toute personne empêchant les agents chargés de la collecte les informations statistiques d’accomplir leurs missions. Art. 28 : La violation du secret statistique, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la présente loi, par les agents des structures statistiques publiques et les agents des entreprises, des établissements et des organismes mentionnés dans l’article 21 de la présente loi, est passible des sanctions prévues dans l’article 254 du code pénal. Ces sanctions sont appliquées sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre de la personne en infraction conformément aux textes législatifs et réglementaires relatifs à la préservation du secret. Art. 29 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. Tunis le 13 avril 1999. Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 99-2797 du 13 décembre 1999, fixant
la composition , l’organisation et les modalités de
fonctionnement du conseil national de la statistique.
Le président de la République,
Sur proposition du ministre du développement
économique,
Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système
national de la statistique, et notamment son article 16,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les
attributions du ministre du développement économique, tel
que complété et modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet
1996,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
CHAPITR E I
De la composition du conseil
national de la statistique
Article premier .- Le conseil national de la statistique est
composé, en plus du président du conseil, de 28 membres
comme suit :
a) Membres es-qualités :
-le directeur général des affaires économiques, financières et
sociales au premier ministère : membre,
-l’inspecteur général des services judiciaires au ministère de
la justice : membre,
-le directeur général des affaires régionales au ministère de
l’intérieure : membre,
-le directeur des études et de la planification au ministère des
affaires sociales : membre,
-le directeur général de l’unité de conjoncture et des études
au ministère des finances : membre,
-le directeur général de l’agence tunisienne de l’emploi
au ministère de la formation professionnelle et de l’emploi :
membre,
-le directeur du bureau des études, de la programmation et
de la planification au ministère de l’éducation : membre,
-le directeur de l’institut national de la santé au ministère de
la santé publique : membre,
-le directeur des prix et de la concurrence au ministère du
commerce : membre,
-le directeur chargé du bureau des études, de la programmation
et de la planification au ministère de l’industrie : membre,
-le directeur général de la planification, du développement
et des investissements agricoles au ministère de l’agriculture :
membre,
-Le directeur des études, de la planification, et des agréments
au secrétariat d’Etat à l’informatique : membre,
-le directeur général à la banque centrale : membre,
-
le directeur général de l’institut national de la statistique :
membre, Le représentant du ministère de l’éducation est en même temps le représentant du ministère de l’enseignement supérieur b) membres au choix : -
un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat : membre
-
un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche : membre
-
un représentant de l’union générale des travailleurs tunisiens : membre
-
un représentant de l’union nationale de la femme tunisienne : membre
-
un représentant de l’ordre des ingénieurs: membre
-
un représentant de l’organisation de la défense du consommateur : membre
-
un représentant de la chambre syndicale nationale des entreprises d’études, de conseils et de formation : membre
-
un représentant de l’université de droit, d’économie et de gestion, Tunis III : membre
-
un représentant de l’université du centre : membre
-
un représentant de l’université du sud : membre
-
quatre personnalités qualifiées dans le domaine des statistiques et des études économiques et sociales : membres Le président du conseil national de la statistique peut inviter en cas de besoins des personnes compétentes afin d’entendre leurs avis. Art.2. (Nouveau) – Le président du conseil national de la statistique, le vice-président et les membres au choix sont nommés par décret pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois. Le président assure la présidence du conseil à plein temps et il lui est attribué un salaire permanent qui sera fixé par décret. Le vice-président bénéficie du rang et des avantages de directeur général d’administration centrale. Art.2. – Les ministres du dévéloppement et de la coopération internationale et des finances sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 4 novembre 2002
Zine El Abidine Ben Ali
CHAPITRE II
De l’organisation et des modalités
De fonctionnement
du conseil national de la statistique
Art.3. – le conseil national de la statistique assure
l’exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi
n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de
la statistique.
Art.4. – le directeur général de l’institut national de la
statistique est chargé du secrétariat permanent du conseil
national de la statistique et propose l’ordre du jour des
réunions au président du conseil. Il prépare les dossiers et
les transmet aux membres du conseil au moins une semaine
avant la date de la réunion du conseil.
Le secrétariat du conseil assure également la préparation
des procès – verbaux des réunions et la tenue de la
documentation du conseil.
Art.5. – Le conseil national de la statistique peut créer en
son sein des commissions spécialisées chargées du suivi de
questions relevant de son activité et de ses missions.
Des groupes de travail sectoriels peuvent être également
crées afin d’étudier les sujets qui leurs sont confiés par le
conseil.
Le président du conseil désigne pour chaque commission
spécialisée et chaque groupe de travail un président et un
rapporteur parmi les membres du conseil. Les rapports des
commissions spécialisées et des groupes de travail sont
soumis au conseil pour examen.
Art.6. – il est attribué une indemnité de présence à tous
les membres du conseil national de la statistique et des
indemnités spécifiques aux rapporteurs des commissions
spécialisées et des groupes de travail issus du conseil national
de la statistique. Les montants de ces indemnités sont fixés
par arrêté du premier ministre.
Art.7. – Le conseil national de la statistique se réunit sur
convocation de son président au moins quatre fois par an au
rythme d’au moins une fois par trimestre.
Les réunions ne peuvent avoir lieu qu’en présence d’au
moins la moitié des membres du conseil.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit dans
un délai maximal de quinze jours quelque soit le nombre des
membres présents.
Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix des
membres présents. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.
Le conseil organise sa première réunion au début de
chaque année et le 31 janvier au plus tard, pour arrêter son
programme de travail annuel.
Art.8. – les structures statistiques publiques citées à
l’article 12 de la loi n°99-32 du 13 avril 1999, relative au
système national de la statistique, élaborent des orientations
et des programmes statistiques qui couvrent la période du
plan de développement et qui sont soumis à la consultation
du conseil national de la statistique. Suite aux discussions
relatives à ces orientations et ces programmes, à leur mise en
cohérence et à leur adaptation avec les besoins statistiques, le
conseil propose un programme national de la statistique qui
couvre la période du plan et qui comprend les orientations et
les programmes statistiques proposés. Le document relatif au
programme national de la statistique est soumis au premier
ministre.
Les structures statistiques publiques élaborent dans
le cadre du programme national de la statistique leurs
programmes annuels relatifs aux opérations statistiques,
aux recensements et aux enquêtes. Le conseil national de la
statistique est consulté sur ces programmes annuels dans le
cadre de ses travaux périodiques.
Art.9 – Les structures et les organismes privés sont tenus,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°
99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la
statistique, d’informer le conseil national de la statistique
des enquêtes statistiques qu’elles comptent mener, par
lettre recommandée adressée à son secrétariat permanent
au moins quinze jours avant d’engager les travaux relatifs à
ces enquêtes ; Cette lettre doit être accompagnée du dossier
technique relatif aux enquêtes concernées.
Le conseil tient un registre spécifique aux opérations
statistiques dont il est informé par les structures publiques et
privées qui réalisent ces opérations.
Art.10. – Le conseil national de la statistique soumet
au premier ministre un rapport annuel sur ses activités, et
ce, au courant du premier semestre de l’année suivante. Ce
rapport comprend aussi l’évaluation de l’état d’avancement
des travaux statistiques programmés. Le conseil peut, en cas
de besoins soumettre au premier ministre ses observations et
ses recommandations, concernant les sujets qu’ils étudient
ou dont l’examen lui a été confié.
Art.11. – Les dépense relatives au fonctionnement du
conseil national de la statistique sont prises en charge par le
budget de l’institut national de la statistique.
Art.12. – Le premier ministre et les membres du
gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 décembre 1999
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 99-2798 du 13 décembre 1999, fixant les
modalités et les conditions de paiement de la contribution
des utilisateurs de l’information statistique.
Le président de la république ,
Sur
proposition
du
Ministre
du
Développement
Economique,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi
n°73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifiée ou complétée
par les textes qui l’ont suivi et notament la loi n° 96-86 du 6
novembre 1996 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,
Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système
national de la statistique, et notamment son article 11,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les
attributions du ministère du développement économique , tel
que complété et modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet
1996,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Les utilisateurs de l’information statistique
sont appelés dans certains cas à payer une contribution financiére
lors de l’acquisition de ces statistiques ou d’autres supports
informatiques de services statistiques spécifiques fournis par
les structures statistiques publiques.
Art. 2 - En ce qui concerne les publications et la diffusion des
données, la contribution citée dans l’article 1 du présent décret
couvre le coût de la préparation matérielle de ces produits et non
le coût global de la réalisation de l’enquête ou de l’opération
statistique. De même ,pour les travaux et services spécifiques
réalisés par les sructures statistiques publiques à la demande
des utilisateurs, la contribution couvre le coût du traitement, de
l’exploitation et de la présentation des données demandées.
Cette contrbution financière est perçue conformement aux
législations et réglementations en vigeur.
Art. 3. - Le Premier Ministre et les membres du
gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 décembre 1999
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 99-2799 du 13 décembre 1999, fixant les
conditions et les procédures de réalisation des recencements
et des enquêtes statistiques par les structures statistiques
publiques auprès des personnes ne faisant pas partie de ces
structures.
Le président de la république,
Sur
proposition
du
Ministre du Développement Economique, Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, et notamment son article 17, Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique , tel que complété et modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996, Vu l’avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - les structures statistiques publiques citées à l’article 12 de la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, doivent obtenir une autorisation du ministre chargé du secteur de la statistique pour réaliser les recensements et les enquêtes inscrits dans le programme national de la statistique et d’une façon générale tous les recensements et enquêtes menés par ces structures auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures. Cette autorisation est délivrée sur la base d’un programme annuel présenté par ces structures après consultation du conseil national de la statistique. La réponse à la demande d’autorisation est faite dans un délai maximum d’un mois à partir du dépôt de la demande d’autorisation auprès du Ministère chargé du secteur de la statistique. Les procédures relatives à l’autorisation préalable pour réaliser des enquêtes statistiques s’appliquent aux enquêtes menées par des organismes publics ou privés à la demande des services statistiques publics conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique. Les structures statistiques publiques ne sont pas tenues de renouveler la demande d’autorisation pour les enquêtes périodiques sauf dans le cas de modifications introduites dans le questionnaire ou au niveau des caractéristiques techniques de l’enquête. Dans tous les cas, les structures statistiques publiques doivent informer le conseil national de la statistique des enquêtes et des recensements périodiques qu’elles comptent mener. Art.2. – Les données individuelles enregistrées dans les questionnaires qui mentionnent l’autorisation citée dans l’article 1 du présent décret correspondent aux informations personnelles spécifiques à chaque unité statistique concernée par la réponse aux questionnaires et permettant d’identifier les personnes, les ménages, les entreprises et les unités auxquels ces informations se rapportent.