Annexe 1
Le Conseil national de l’information statistique (Cnis)
Le Conseil national de l’information statistique (Cnis) assure la concertation
entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il met en
lumière les nouveaux besoins d’information, dans une démarche prospective. Il
contribue ainsi à ce que soit établi chaque année un programme de travaux et
d’enquêtes statistiques en phase avec les besoins des acteurs pour
comprendre la société dans le domaine social et économique. Le bilan, que le
Cnis réalise chaque année, permet de repérer les avancées pour répondre à
ces besoins mais aussi les lacunes qui sont encore à combler dans le dispositif
statistique.
Le Cnis donne son avis sur les enquêtes statistiques ainsi que lors des
demandes de cession aux SSM d’informations administratives à des fins
exclusives d’établissement de statistiques. Son avis porte sur l’opportunité de
l’opération.
Le Comité du Label de la statistique publique
Le Comité du Label de la statistique publique évalue, pour chaque projet
d’enquête présenté par les services producteurs, sa qualité méthodologique, la
charge qu’implique l’enquête pour les personnes physiques ou morales qui en
font l’objet ainsi que son intérêt général déterminé en fonction du degré de
concertation avec les utilisateurs et du respect des termes de l’avis
d’opportunité émis par le Cnis. En cas d’évaluation favorable, il délivre un avis
de conformité et décide du caractère obligatoire ou non de l’enquête statistique.
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Annexe 2
Le secret statistique
Le secret statistique est défini dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Il s’agit d’un
secret professionnel commun aux agents du service statistique public.
Il interdit toute communication de renseignements individuels hors du service
détenteur :
. pendant une durée de soixante-quinze ans lorsque ces données ont
trait à la vie personnelle et familiale, et plus généralement, aux faits et
comportements d’ordre privé ;
. pendant une durée de vingt-cinq ans, lorsque ces renseignements
sont d’ordre économique ou financier.
Ces règles s’appliquent notamment aux contrôles fiscaux ou à la répression des
fraudes.
Des dérogations sont prévues dans la loi, pour des demandes effectuées à des
fins de statistique publique, de recherche scientifique ou historique.
Ce secret concerne les sources indiquées dans la loi du 7 juin 1951 :
. les données confidentielles collectées lors d’enquêtes statistiques,
obligatoires ou pas (article 2) ;
. les données administratives collectées dans le cadre de l’article
7 bis ;
. les données collectées dans le cadre de l’article 3 bis.
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Annexe 3
Les textes autorisant un accès privilégié aux données pour les SSM
On trouve une mention des « services statistiques ministériels » ou du « service
statistique public » à plusieurs reprises dans la loi française (en dehors de
l’article 1er de la loi de 1951 qui définit les SSM comme composantes du service
statistique public). On peut citer notamment les articles suivants :
- l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques donne, moyennant certaines procédures,
un accès de droit à toutes les données administratives non couvertes par un
secret légal12, pour l’Insee et les SSM, sous certaines conditions. En particulier,
l’avis du Cnis doit avoir été recueilli. Cet article est justifié par la nécessité de mettre à la disposition du service
statistique public toutes les informations déjà recueillies par l’administration à
d’autres fins. Elle permet d’alléger la charge pesant sur les répondants
(puisqu’il ne sera plus nécessaire de les réinterroger sur ces variables). Elle
enrichit le fonds de données sur lequel peut s’appuyer la statistique publique en
permettant notamment de produire des données sur des zones de petite taille,
ou sur des populations peu nombreuses. Cet article a été introduit dans sa
rédaction actuelle, par une ordonnance de 2005. - l’article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques permet au ministre chargé de l’économie
de décider la transmission par voie électronique aux SSM et à l’Insee
d’informations présentes dans les bases de données détenues par des
personnes morales de droit privé. Cette décision intervient après concertation
avec ces dernières et à la suite d’une étude de faisabilité et d’opportunité
rendue publique. Les données transmises doivent être recherchées pour les besoins d’enquêtes
statistiques obligatoires au sens de la loi de 1951. La communication ou la
diffusion de ces données font l’objet de conditions strictes précisées dans
l’article. - l’article L.135D du livre des procédures fiscales prévoit pour l’Insee et les SSM
une exception pour les données individuelles d’origine fiscale protégées par la
loi. Elle permet aux agents des services des impôts de communiquer des
informations confidentielles à l’Insee et aux SSM, à des fins exclusives
d’établissement de statistiques. Contrairement au cas examiné précédemment
(article 7bis de la loi de 1951), la loi n’introduit aucune obligation de
communication de la part des services des impôts mais prévoit seulement que,
s’ils font cette transmission, ils ne se mettent pas dans leur tort. - la loi européenne quant à elle, de par l’article 17 bis du règlement (CE)
n°223/2009 modifié, stipule que les instituts nationaux de statistique et les
autres autorités nationales 13 ont un droit d’accès gratuit et immédiat à
l’ensemble des fichiers administratifs de même qu’un droit d’utilisation et
12 Des dispositions contraires peuvent exister par exemple dans le domaine fiscal, de la santé, de la défense. 13 En France, les « autres autorités nationales » sont majoritairement des SSM (cf. paragraphe 2.4). 18 d’intégration de ces fichiers aux statistiques dans la mesure où cela est
nécessaire aux statistiques européennes. En dehors de ces droits prévus par la loi, une jurisprudence du Comité du
secret statistique permet qu’un avis favorable accordé pour la transmission
d’informations couvertes par le secret statistique à un SSM ait une validité
permanente, à l’inverse des autres avis qui n’ont qu’une durée limitée dans le
temps et pour lesquels la demande doit être réitérée et représentée devant le
comité du secret statistique si le demandeur veut étendre sa demande à une
nouvelle édition de la même source ou enquête. Enfin, l’article 6 de Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés interdit a priori la collecte et le traitement des données
« sensibles »14. Ce principe étant posé, la loi introduit un certain nombre de
dispositions qui peuvent permettre d’y faire exception. On y trouve par exemple
les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son
consentement explicite, mais aussi les « traitements statistiques réalisés par
l’Institut national de la statistique et des études économiques ou l’un des
services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 », après avis du Cnis15. 14 Ces données sont définies dans la loi comme celles qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou
ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle de celles-ci ainsi que les données biométriques ou génétiques qui visent à identifier
une personne physique de manière unique. 15 Cette exception permet ainsi de réaliser des enquêtes mentionnant l’origine ethnique des personnes interrogées (par exemple, le
recensement de Nouvelle-Calédonie où la connaissance de l’appartenance à une « tribu » est nécessaire) 19 Annexe 4
Les principaux textes juridiques de la statistique publique Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques Règlement (CE) 223/2009 du 11 mars 2009 modifié relatif aux statistiques européennes C ode de bonnes pratiques de la statistique européenne
(CoP) - 2017 Décret 2009/250 du 3 mars 2009 modifié relatif à l’Autorité de la statistique publique Arrêté du 6 juin 2019 portant modification de la liste des services statistiques ministériels Décret n°46-1432 du 14 juin 1946 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d’outre-mer Liste des «
Autres autorités nationales
» (ONA)
responsables du développement, de la production et de la diffusion des statistiques européennes et désignés par les États membres Autres textes juridiques R èglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
(règlement général sur la protection des données) L oi n°
78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés Loi n°
2016-1321 du 7 octobre 2016
pour une République numérique 20